24/78 - Allocation pour enfant à charge -Notion d'entretien effectif
38/79 - Octroi de l'allocation pour enfant à charge pour des enfants âgés de 18 à 26 ans ayant terminé les études secondaires et étant dans l'impossibilité de poursuivre immédiatement des études supérieures (art. 2 et 3 de l'Ann. VII au Statut)
49/80 - Octroi de l 'allocation pour enfant à charge et de l'allocation scolaire en période de service militaire
55 B révisée - Assimilation d'une personne à un enfant à charge en raison d'importants frais médicaux
78/83 - Octroi de l'allocation pour enfant à charge et de l'allocation scolaire dans le cas d'une interruption des études
92/76 - Notion d'entretien effectif en matière d'allocation pour enfant à charge
103/77 - Notion d'entretien effectif en matière d'allocation pour enfant à charge
111/85 - Versement de l'allocation de foyer pour la période comprise entre la date du prononcé du jugement de divorce et celle de la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil
159/87 - Allocation pour personne assimilée à un enfant à charge (Art. 2 §4 de l'annexe VII) revenus du fonctionnaire (Art. 4 et 7 des dispositions générales d'exécution pertinentes) et de la personne dont l'assimilation est demandée (Art. 8 de ces dispositions) - vente d'un Immeuble dont te fonctionnaire et la personne dont il demande l'assimilation sont copropriétaires
176/87 - Allocation pour enfant à charge (Article 2 de l'Annexe VII du Statut ) Octroi pour l'enfant âgé de 18 à 26 ans (Paragraphe 3, point b) Notion de "Formation scolaire"
177/87 - Double dependent child allowance for a child whose maintenance involves heavy expenditure by reason of a disability or a long-term illness
194/89 - Allocations pour enfant à charge et scolaires Enfant de fonctionna ire qui, en vertu du service militaire obligatoire, termine ses études après avoir atteint I 'âge de 26 ans (article 2, paragraphe 3 de l'Annexe VII )
223/04 REVISEE - Allocation pour enfant à charge. Notion de l'entretien effectif d'un enfant à charge (annexe VII, article 2, paragraphe 2 du Statut). Seuil de revenus de l'enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré à charge de son parent fonctionnaire ou autre agent.
236/05 - Application de l'article 2, paragraphe 4 de l'annexe VII du statut (Assimilation d'une personne à un enfant à charge) lorsque le fonctionnaire se trouve en congé de convenance personnelle.
264/14 : Prorogation de l'allocation pour enfant à charge - Notion d'empêchement de subvenir à ses besoins d'un enfant atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité. Seuil de revenus de l'enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré à charge de son parent fonctionnaire ou autre agent
274/15 : Notion d'entretien effectif de l'enfant à charge d'un fonctionnaire/agent au sens du statut (article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut)
CONCLUSION 24/78 - Allocation pour enfant à charge -Notion d'entretien effectif
Compte tenu de ce que l 'article 2, par. 2 de l'Annexe VII au Statut considère comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire, la question se pose de savoir si un fonctionnaire marié peut continuer (en vertu d'une décision prise par son institution d'origine) à percevoir l'allocation pour enfant à charge pour l'enfant de son conjoint issu d'un mariage précédent.
L'administration des biens de cet enfant ayant été confiée à la mère (personne non visée par le Statut des fonctionnaires) dont le 2ème mari bénéficie des allocations familiales pour 1 'enfant en question, les Chefs d'Administration concluent au non -versement de l'allocation pour enfant à charge au fonctionnaire précité.
Ann VII art.2 - Stat art.67 + 68 + RAA art.20 + 65
Luxembourg/Bruxe11es, le 15 septembre 1978
Document : Ax07_Art_02_ccl_24_78_fr.pdf
CONCLUSION 38/79 - Octroi de l'allocation pour enfant à charge pour des enfants âgés de 18 à 26 ans ayant terminé les études secondaires et étant dans l'impossibilité de poursuivre immédiatement des études supérieures (art. 2 et 3 de l'Ann. VII au Statut)
Les Chefs d'Administration concluent au non-paiement de l 'allocation pour enfant à charge et de l 'allocation scolaire pour des enfants âgés de 18 à 26 ans ayant terminé leurs études et ne pouvant poursuivre immédiatement après leurs études supérieures.
Seul est maintenu le bénéfice de l'abattement fiscal pour enfant à charge prévu par l'art. 3, 4, 2ème alinéa du règlement no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 relatif à l'impôt.
Luxembourg/Bruxe11es, le 19 mars 1979
Ann VII art.2 + Stat art.67 + 68 + Ann VII art.3 + R.260/68 art.3
Document : Ax07_Art_02_ccl_38_79_fr.pdf
CONCLUSION 49/80 - Octroi de l 'allocation pour enfant à charge et de l'allocation scolaire en période de service militaire
Les Chefs d'Administration concluent au non-versement de l'allocation pour enfant à charge et par voie de conséquence, de l'allocation scolaire prévues respectivement à l'article 2, S 4 et à l'article 3 de l'Annexe VII au Statut, à un fonctionna ire pour un fils appelé sous les drapeaux.
Cette pratique sera d'application à compter du Ier août 1980.
Ann VII art.2 + Stat art.67 + 68 + Ann VII art.3 + RAA art.20 + RAA art.65 + 20
Luxembourg/Bruxelles le 14 juillet 1980
Document : Ax07_Art_02_ccl_49_80_fr.pdf
Conclusion 78/83 - Octroi de l'allocation pour enfant à charge et de l'allocation scolaire dans le cas d'une interruption des études
Lorsqu'un enfant entre 18 et 26 ans a terminé ses études secondaires et ne peut pas poursuivre immédiatement ses études supérieures, le texte de l'article 2, 3 de l'Annexe VII permet de payer l'allocation pour enfant à charge à titre provisoire si un certificat d'inscription dans un établissement supérieur peut être présenté, permettant de conclure qu'il y a continuité dans la formation scolaire ou professionnelle.
Toutefois, le bénéfice de ce paiement provisoire cesse au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année suivant laquelle l'enfant a terminé ses études secondaires.
Le paiement de cette allocation est régularisé et l'allocation est payée à titre définitif à partir du moment où les cours pour lesquels l'enfant s'est inscrit commencent effectivement.
L'octroi de l'allocation scolaire est suspendu pendant cette période, conformément aux dispositions générales d'exécution.
Luxembourg/Bruxe11es, le 7 mars 1983
Pour le Secrétariat L ; BAGNARD
Pour le Collège des Chefs d'Administration. P. PIXIUS - Président
Ann VII art. 2. Ann VII art. 3
Document : Ax07_Art_02_ccl_78_83_fr.pdf
CONCLUSION 111/85 - Versement de l'allocation de foyer pour la période comprise entre la date du prononcé du jugement de divorce et celle de la transcription de ce jugement sur les registres de l'état civil
L'allocation de foyer, prévue à l'article 1er, § 2 de l'Ann. VII au statut ne peut plus être versée à un fonctionnaire dès lors que la dissolution du lien matrimonial est devenue, irrévocable aux termes de la loi applicable, et cela indépendamment des mesures de publicité subséquentes.
II devra s'agir, bien entendu, d'un fonctionnaire n'ayant pas d'enfant(s) à charge au sens de l'article 2, $ 2 et 3 de l'Annexe VII au statut.
Cette mesure est d'application à compter du 1er octobre 1985.
Art. 1er, §2 de l'Annexe VII au statut
Document : Ax07_Art_02_ccl_111_85_fr.pdf
Conclusion 159/87 - Allocation pour personne assimilée à un enfant à charge (Art. 2 §4 de l'annexe VII) revenus du fonctionnaire (Art. 4 et 7 des dispositions générales d'exécution pertinentes) et de la personne dont l'assimilation est demandée (Art. 8 de ces dispositions) - vente d'un Immeuble dont te fonctionnaire et la personne dont il demande l'assimilation sont copropriétaires
Le produit de la vente d'un immeuble dont le fonctionnaire et la personne dont il demande l'assimilation étaient copropriétaires n'est pas à considérer comme faisant partie de leurs revenus au sens des Dispositions générales d'exécution de l'article 2 paragraphe 4 de l'annexe VII .
Cette Conclusion sera d'application à partir du 1er février 1987.
Luxembourg, le 19 janvier 1987
Document : Ax07_Art_02_ccl_159_87_fr.pdf
CONCLUSION 176/87 - Allocation pour enfant à charge (Article 2 de l'Annexe VII du Statut ) Octroi pour l'enfant âgé de 18 à 26 ans (Paragraphe 3, point b) Notion de "Formation scolaire"
La condition que l'enfant "reçoit une formation scolaire", nécessaire aux termes de l'Article 2, paragraphe 3, point b) de l'Annexe VII pour avoir droit à l'allocation pour enfant à charge au titre d'un enfant âgé de 18 à 26 ans, est considérée comme satisfaite :
- d'office, dès que l'établissement fréquenté dispense dix heures de cours et/ou travaux pratiques par semaine à l'élève ou à l'étudiant concerné ;
- dans les cas où ce nombre d'heures n'est pas atteint :
seulement : lorsque la formation suivie ne comprend pas les dix heures mentionnées au premier tiret ;
et : que l'intéressé suit l'horaire normal prévu pour ce type d'études;
dans ces conditions l'on considère que le temps de travail personnel est censé combler la différence entre le nombre d'heures de cours reçus et les dix heures minimales énoncées au premier tiret.
Cette conclusion est d'application à partir du 1er janvier 1988
Luxembourg, le 3 décembre 1987
Document : Ax07_Art_02_ccl_176_87_fr.pdf
CONCLUSION 194/89 - Allocations pour enfant à charge et scolaires - Enfant de fonctionnaire qui, en vertu du service militaire obligatoire, termine ses études après avoir atteint l'âge de 26 ans (article 2, paragraphe 3 de l'Annexe VII )
Lorsque, en raison du service militaire obligatoire, l'enfant à charge d'un fonctionnaire termine ses études au-delà de l'âge de 26 ans, le versement des allocations familiales du chef de cet enfant est prolongé pour la durée correspondant à celle du service militaire obligataire à condition qu'il s'agisse de la poursuite régulière du cycle d'étude déjà entamé.
Le service civil de remplacement est pris en compte pour une durée égale à celle du service militaire obligatoire, si l'enfant poursuit régulièrement le cycle d'études déjà entamé.
La présente conclusion ne s'applique rétroactivement qu'au cas où une réclamation aurait été introduite dans les sept mois qui précèdent son adoption.
Cette conclusion sera d'application pour la première fois pour l'année académique 1989.1990.
Ann VII art.2 + Stat art.67 + 68 - Ann VII art. 3 RAA art.20 + 65 - R.260/68 art.3
Luxembourg, le 30 janvier 1990
Document : Ax07_Art_02_ccl_194_89_fr.pdf
CONCLUSION 223/04 REVISEE - Allocation pour enfant à charge - Notion de l'entretien effectif d'un enfant à charge (annexe VII, article 2, paragraphe 2 du Statut). Seuil de revenus de l'enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré à charge de son parent fonctionnaire ou autre agent.
1. Il y a lieu d'exprimer en un pourcentage du traitement de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon []le seuil de revenu de l'enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré comme à charge de son parent fonctionnaire ou autre agent.
2. Ce pourcentage est :
- pour les enfants jusqu'à 18 ans, 25% du traitement de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon [];
- pour les enfants de 18 à 26 ans qui reçoivent une formation scolaire ou professionnelle, 40% de ce traitement [].
Les montants qui en découlent sont affectés du coefficient correcteur applicable aux rémunérations fixé pour le pays dans lequel l'enfant exerce l'activité dormant lieu à revenu.
3. Les revenus sont à prendre en considération après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.
Les revenus des étudiants en 3ème cycle d'études, même perçus dans le cadre du travail de doctorat, sont a prendre en compte.
4. Toutefois, l'enfant est considéré comme restant à charge du fonctionnaire ou autre agent lorsqu'il ne peut pas être couvert par un régime public d'assurance-maladie national ou international.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er février 2013.
Elle abroge et remplace la conclusion 188/89, approuvée par les Chefs d'administration lors de la 172ème réunion du 25 janvier 1989 et révisée lors de la 178ème réunion du 25 janvier 1990.
Voir aussi les conclusions n° 192/89 et 177/87
Pour le Secrétariat S. Durand Secrétaire -
Pour le Collège des Chefs d'administration A. Calot Escobar Président
Luxembourg le 30 janvier 2013
Document : Ax07_Art_02_ccl_223_04_fr.pdf
CONCLUSION 236/05 - Application de l'article 2, paragraphe 4 de l'annexe VII du statut (Assimilation d'une personne à un enfant à charge) lorsque le fonctionnaire se trouve en congé de convenance personnelle.
Les Chefs d'Administration conviennent qu'une assimilation d'une personne à un enfant à charge accordée au titre de l'article 2, paragraphe 4 de l'annexe VII du statut reste acquise si le fonctionnaire est en congé de convenance personnelle (article 40 du statut) et ne cesse d'exister qu'à l'expiration de la période pour laquelle la décision d'assimilation a été prise.
Au cours du congé de convenance personnelle, il ne sera fait droit à aucune demande d'assimilation ou de prorogation d'assimilation
Ces mêmes principes s'appliquent, par analogie, à l'agent temporaire et à l'agent contractuel bénéficiant d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel en application respectivement de l'article 17 et de l'article 91 du régime applicable aux autres agents.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er mai 2005.
Elle remplace la conclusion 100/84, approuvée par les Chefs d'administration lors de la 149e réunion du 6 avril 1984
Pour le Secrétariat S. Durand Secrétaire --
Pour le Collège des Chefs d'administration R. Grass Président
Luxembourg le 19 Avril 2005
Document : Ax07_Art_02_ccl_236_05_fr.pdf
CONCLUSION 55 B révisée - Assimilation d'une personne à un enfant à charge en raison d'importants frais médicaux
Les Chefs d'Administration conviennent de ne pas prendre en considération le remboursement des frais de maladie exposés pour une personne assimilée à un enfant à charge qui interviendra à la suite de l 'assimilation pour déterminer si, une fois l'assimilation reconnue, les conditions de proportion de revenus et de dépenses pour une telle assimilation continueront d'être réunies.
Toutefois, les services responsables doivent procéder à un examen périodique de ces cas particuliers afin de déceler à temps les abus éventuels.
Luxembourg/Bruxe1 les, le 12 juin 1970
Document : Ax07_Art_02_rca_55b_rev_fr.pdf
CONCLUSION 92/76 - Notion d'entretien effectif en matière d'allocation pour enfant à charge Article 2, paragraphe 2 de l'Annexe VII
Le Service juridique de la Commission a rendu un avis sur la notion d'entretien effectif d'un enfant à charge selon lequel l'unique critère permettant de déterminer si le fonctionnaire a droit ou non à l'allocation pour enfant à charge est l'entretien effectif de l'enfant conformément aux dispositions statutaires prévoyant le droit à cette allocation.
L'appréciation de ce critère ne devrait pas être influencé par la relation existant entre la charge constituée par l'entretien effectif de l'enfant et l'ensemble des avantages perçus en vertu de l'article 2, paragraphe 2 de l 'annexe VII au Statut .
Les Chefs d'Administration confirment ce point de vue à l'exception du représentant du Comité économique et social qui est d'avis qu'un montant minimum représentant l'entretien effectif de l'enfant devrait pouvoir être fixé lorsqu'il s'agit d'enfants d'un fonctionnaire divorcé n'habitant pas sous le toit du fonctionnaire intéressé.
Luxembourg le 5 février 1976
Document = AX07_Art_02_rca_92g_76_fr.pdf
Conclusion 103/77 - Notion d'entretien effectif en matière d'allocation pour enfant à charge (article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII au Statut)
En complément de la conclusion à laquelle ils sont parvenus sur ce point lors de leur 92ème Séance du 5 février 1976 (RCA/92), les Chefs d'Administration considèrent, à la lumière d'un nouvel avis du Service juridique de la Commission, rendu le 17 novembre 1976, sur la notion d'entretien effectif d'un enfant à charge, que, dans certaines situations de conjoints divorcés ou séparés, pour lesquelles l'Administration aurait la preuve que le conjoint fonctionnaire ne contribue à l'entretien effectif de l'enfant que pour une part très faible, infime, voir quasi nulle, il conviendrait de prendre le risque de supprimer Val location pour enfant à charge au conjoint fonctionnaire, dès lors que celui -ci ne pourrait apporter la preuve qu'il consacre l'essentiel de cette allocation à l'entretien de l'enfant.
Ce principe devrait également être appliqué au cas du fonctionnaire pour l'entretien d'un enfant naturel ne vivant pas sous son toit.
Luxembourg le 18 mars 1977
Ann VII art.2 + Stat art.67 & 98 + Ann VII art. 3 + RAA art.20 + RAA art.65
Document : Ax07_Art_02_rca_103c_77_fr.pdf
Conclusion 177/87 (2nd revision) - Double dependent child allowance for a child whose maintenance involves heavy expenditure by reason of a disability or a long-term illness
The 2d revised conclusion was approved by the Heads of Administration at their 271 st meeting on 26 march 2014
Luxembourg le 27 mars 2014
Article 67(3) of the Staff Regulations provides that the dependent child allowance may be doubled by special reasoned decision of the appointing authority based on medical documents establishing that the child concerned has a disability or a long-term illness which involves the official in heavy expenditure.
Pursuant to Article 1c(4) of the Staff Regulations a person has a disability if he has a long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with various barriers, may hinder his full and effective participation in society on an equal basis with others.
Without prejudice to Article 2(5) of Annex Vll of the Staff Regulations, a long-term illness is a chronic or acute disease, which does not entait necessarily an impairment, but which requires treatment in a predictable period of more than six months and which determines a reduction in the autonomy of the person in the activities of personal life, relationships and work.
In order to take a decision to double the dependent child allowance the appointing authority establishes:
1 . The existence of a "disability or a long-term illness" on the basis of the opinion of the institution's Medical Officer, who, in the light of the detailed opinion of the child's physician , will have assessed the disability or the long-term illness. Reference to the European Assessment Schedule for Physical and Mental Impairments is made where appropriate. If a change in the medical condition of the child is still possible, the opinion of the institution's Medical Officer should indicate the period for which it is issued
The opinion must be given on the form entitled "medical certificate for the assessment of a handicap" drawn up by the Interinstitutional Medical Board and approved by the Heads of Administration on 29 September 2010.
2. The existence of "heavy expenditure" is established according to the following criteria:
a) If the child's disability is equal to or greater than 50% according to European Assessment Schedule for Physical and Mental Impairments the dependent child allowance provided for in Article 2 of Annex VI' to the Staff Regulations shall be doubled automatically.
b) If the child's disability is equal to or greater than 20%, or in the case of a physical disability, it is equal to or greater than 30%, but in either case is less than 50%, the doubling of the allowance will be granted where the total expenditure is greater than the amount of the dependent child allowance.
c) The expenditure borne by the official because of the long-term illness of the child exceeds the amount of the dependent child allowance.
In the case of points b and c of the previous paragraph only the specific costs stemming from the nature of the disability or the long-term illness and borne by the applicant shall be taken into consideration for the calculation of the amount of the heavy expenditure incurred by the official.
This Conclusion applies from 1 January 2014.
It replaces the Conclusion n o 177/87 revised by the Heads of Administration at their 250th meeting on 5 decembre 2007.
(Article 67(3) of the Staff Regulations)
Document : AX07_Art_002_STA 67 ccl_177_87_en.pdf
Conclusion no 264/14 : Prorogation de l'allocation pour enfant à charge - Notion d'empêchement de subvenir à ses besoins d'un enfant atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité. Seuil de revenus de l'enfant au-delà duquel il ne doit pas être considéré à charge de son parent fonctionnaire ou autre agent
L'allocation pour enfant à charge est accordée dans les conditions établies par l'article 2 de l'annexe VII du statut lorsque l'enfant est effectivement entretenu par son parent fonctionnaire ou agent.
l. Détermination de la capacité de l'enfant de subvenir à ses besoins lorsque l'enfant a des revenus (récapitulatif de la jurisprudence)
Lorsqu'un enfant au-delà de l'âge de 18 ans, atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité, a des revenus, il sera évalué sur base des critères suivants la question de savoir, si l'enfant est empêché de subvenir à ses besoins:
- Les revenus de l'enfant ne dépassent pas le seuil de revenus établi par la Conclusion 223/04 pour les enfants de 18 à 26 ans qui reçoivent une formation scolaire ou professionnelle, correspondant à 40 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon. []
- Le revenu de l'enfant à prendre en compte est le revenu net après déduction de tous impôts, taxes et charges, en tenant compte d'éventuelles prestations/bonifications accordées à l'enfant en raison de la maladie ou de l'infirmité.
- Les charges à déduire comprennent tout élément de frais supplémentaires pour une personne atteinte d'une maladie grave ou d'une infirmité, par rapport à une personne valide qui se trouverait par ailleurs en pareille situation, qui permet à l'enfant de participer à la vie sociale ou professionnelle, lorsque ces frais supplémentaires ne sont pas remboursés ou compensés par ailleurs.
-
Les prestations accordées comprennent toute prestation éventuellement accordée par un régime national de sécurité sociale ainsi que toute bonification fiscale accordée soit au fonctionnaire ou à l'agent en raison de la situation particulière de l'enfant, soit à l'enfant lui-même au titre de son affiliation professionnelle, à condition que les montants correspondant à ces prestations soient effectivement perçus par le fonctionnaire ou l'agent pour le compte de son enfant ou, directement, par ce dernier.
II. Présomption de l'entretien effectif
Pour les enfants au-delà de l'âge de 18 ans qui sont atteints d'une maladie grave ou d'une infirmité et qui se trouvent dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, l'entretien effectif par le fonctionnaire ou autre agent est présumé lorsque l'enfant réside auprès de son parent fonctionnaire ou autre agent.
III. Absence de couverture assurance maladie
L'enfant au-delà de l'âge de 18 ans, atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité, est considéré comme restant à charge du fonctionnaire ou autre agent lorsqu'il ne peut pas utilement être couvert par un régime national ou international d'assurance-maladie.
IV. Appréciation au cas par cas
Il convient de rappeler que, tout en appliquant les critères visés dans la présente conclusion comme point de départ, I'AIPN/AHCC reste sous l'obligation d'examiner les circonstances particulières du cas d'espèce.
Luxembourg le 16 décembre 2014
La présente conclusion est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Document : Ax07_Art_02_ccl_264_14_fr.pdf
Conclusion no 261/13 : Allocation pour enfant à charge - Notion de formation professionnelle
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b) de l'annexe VII du statut, pour les enfants à charge d'un fonctionnaire ou autre agent âgés de 18 ans à 26 ans, l'allocation pour enfant à charge est accordée lorsque l'enfant reçoit une formation scolaire ou professionnelle. L'allocation est octroyée sans condition si une allocation scolaire est perçue au titre de ce même enfant.
Dans le cas où l'enfant suit une formation professionnelle, au vu de la grande variété de stages professionnels actuellement offerts aux jeunes, il y a lieu de déterminer les critères auxquels un stage doit répondre pour être considéré comme une formation professionnelle au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous b), de l'annexe VII du statut.
Ouvre droit à l'allocation pour enfant à charge le stage ou la formation professionnelle à l'inclusion de la formation à distance - seulement si:
- ils sont organisés ou reconnus par les autorités publiques compétentes en matière d'enseignement ou de formation; et
- ils sont une condition nécessaire pour l'obtention d'un titre ou certificat qui confirme que le jeune a atteint des compétences professionnelles et/ou qui lui donne accès à la profession concernée.
Le stage ou la formation professionnelle doit avoir une durée minimale de trois mois.
L'enfant n'est plus considéré comme étant à charge de son parent fonctionnaire ou autre agent lorsqu'il reçoit un revenu qui dépasse 40 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon [], déterminé conformément aux modalités établies par la Conclusion 223/04.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er juin 2013.
Document : Ax07_Art_02_ccl_261_13_fr.pdf
Conclusion 264/14 : EN
: Extension of dependent child allowance - Concept of a child's inability to earn a living because of serious illness or invalidity. Income threshold above which a child is no longer to be regarded as dependent on his/her parent (official or other staff member)
The dependent child allowance shall be granted, subject to the conditions laid down in Article 2 of Annex Vll to the Staff Regulations, when the child is actually being maintained by his/her parent (official or other staff member).
I. Determining the child's ability to earn a living when he/she has an income (summary of case-law)
When a child over the age of 18 suffering from a serious illness or invalidity has an income, an assessment shall be carried out based on the following criteria to determine whether the child is prevented from supporting himself/herself:
-
The child's earnings do not exceed the income threshold of 40% of the basic salary of an official in the first step of grade AST 1[], established by Conclusion 223/04 for children aged between 18 and 26 who are still in education or receiving vocational training.
-
The child's income to be taken into account shall be the net income after deduction of all taxes, levies and charges with due regard to any benefits or subsidies granted to the child on account of his/her illness or invalidity.
-
The amounts to be deducted shall include any additional costs borne by a person suffering from a serious illness or invalidity, compared with an able-bodied person in the same situation, and which are intended to enable the child to participate in social or professional life, where these additional costs are not reimbursed or offset from another source.
-
Benefits shall include payments from national social security schemes and any tax relief granted to the official or other staff member owing to the special circumstances of the child, or to the child himself in his/her professional capacity, provided that the amounts in question are actually paid to the official or other staff member, or directly to the child.
II. Presumption of actual maintenance
This Conclusion was approved by the Heads of Administration by written procedure completed on 15 December 2014.
For children over the age of 18 suffering from a serious illness or invalidity and who are unable to support themselves, the actual maintenance by the official or other staff member shall be presumed when the child lives with the parent (official or other staff member).
III. Lack of sickness insurance cover
Children over the age of 18 suffering from a serious illness or invalidity shall be regarded as dependent on the official or other staff member when they cannot be covered by national or international public health insurance.
IV. Assessment on a case-by-case basis
It is important to note that while the criteria set out in this Conclusion serve as a starting point, the Appointing Authority/authority empowered to conclude contracts of employment is also required to assess the specific circumstances of each case.
This Conclusion shall apply from 1 January 2015.
Luxembourg, Tuesday 16 December 2014
Conclusion no 274/15 : Notion d'entretien effectif de l'enfant à charge d'un fonctionnaire/agent au sens du statut (article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut)
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut, est considéré comme enfant à charge, l'enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire/agent ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.
La jurisprudence a confirmé que le droit à l'allocation pour enfant à charge ainsi qu'aux autres allocations familiales et aux bénéfices dérivés de l'allocation pour enfant à charge est subordonné à la condition de l'entretien effectif de l'enfant par le fonctionnaire/agent concerné. Cf. Hall/Commission, F-22/12, EU:F:2013:202, p. 41
Les critères dégagés par la jurisprudence pour l'évaluation de l'entretien effectif d'un enfant se réfèrent notamment à la prise en charge de tout ou partie des besoins essentiels de l'enfant, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'habillement, l'éducation, les soins et les frais médicaux. Cf. Klein/Commission, F-32/08, EU:F:2009:3, p. 37
Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'un enfant puisse être considéré comme étant effectivement entretenu par plusieurs personnes. Cf. Peroulakis/Commission, T-69/91, EU:T:1993:16, p. 32Or, l'enfant ne saurait être considéré comme étant à charge du fonctionnaire/agent, ni ouvrir le droit à l'allocation pour enfant à charge lorsqu'une autre personne, publique ou privée, assure intégralement son entretien effectif. Cf. Hall/Commission, F-22/12, EU:F:2013:202, p. 40, avec une référence à Schwedler/PE, C-132/90 P, EU:C:1991:452, p. 19-24
Le montant des contributions nécessaires pour que le parent fonctionnaire/agent puisse être considéré comme contribuant à l'entretien effectif des enfants ne s'apprécie pas en fonction des revenus et capacités financières du parent, mais en fonction des besoins essentiels de l'enfant. Cf. Arranz Benitez/PE, T-87/04, EU:T:2006:297, p. 51
Sur base des critères dégagés par la jurisprudence, les chefs d'administration décident que la condition de l'entretien effectif est évaluée comme suit:
1. Pour l'enfant du fonctionnaire/agent ou de son conjoint
L'entretien effectif peut être présumé:
a) lorsque l'enfant du fonctionnaire/agent ou de son conjoint vit en permanence ou au moins une partie substantielle du temps au domicile du fonctionnaire/agent en application d'une obligation d'entretien lui incombant de plein droit ou d'une décision judiciaire ou administrative confirmant la résidence de l'enfant;
b) lorsque l'enfant du fonctionnaire/agent ou de son conjoint vit en dehors du domicile du fonctionnaire/agent pour poursuivre une formation scolaire ou professionnelle, pourvu que les conditions énoncées au point a) fussent remplies avant le début de cette formation.
L'entretien effectif doit être prouvé dans toute autre situation.
Le fonctionnaire/agent est tenu de signaler tout changement dans la résidence de l'enfant, notamment par rapport à la décision judiciaire ou administrative confirmant la résidence de l'enfant et de fournir des éléments de preuve de l'entretien effectif le cas échéant.
2. Pour l'enfant que le fonctionnaire/agent envisage d'adopter
L'entretien effectif peut être présumé dès le lancement de la procédure d'adoption lorsque l'enfant réside habituellement avec le fonctionnaire/agent.
L'entretien effectif doit être prouvé lorsque l'enfant n'a pas encore rejoint la résidence du fonctionnaire/agent au moment du lancement de la procédure d'adoption. Les frais liés à la procédure d'adoption, tels les frais de procédure ou les frais de voyage ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de l'entretien effectif.
Est considéré comme lancement de la procédure d'adoption, le lancement de la première étape de la procédure d'adoption de l'enfant concerné conformément à la législation nationale applicable. Dans le cas d'une adoption relevant des dispositions de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale u 29 mars 1993, l'accord des autorités centrales prévu par l'article 17, point c), de ladite Convention.
Il incombe au fonctionnaire/agent d'établir la preuve que les démarches entreprises constituent effectivement la première étape de la procédure d'adoption de l'enfant.
3. L'enfant à l'égard duquel le fonctionnaire/agent a une obligation alimentaire résultant d'une décision fondée sur la législation nationale concernant la protection des mineurs (tutelle, famille d'accueil)
Une obligation alimentaire à charge du fonctionnaire/agent est constatée lorsqu'un enfant lui est confié par décision judiciaire ou administrative fondée sur la législation d'un Etat membre concernant la protection des mineurs ou lorsque le fonctionnaire/agent est désigné tuteur, et ce pour la durée de validité de la décision judiciaire ou de la désignation. Néanmoins, l'administration peut demander au fonctionnaire/agent d'apporter les preuves de cet entretien effectif lorsque la réalité de celui-ci est mise en doute.
4. L'enfant au service militaire ou civil obligatoire
Pendant le service militaire ou civil d'un enfant au-delà de l'âge de 18 ans, les conditions statutaires pour accorder l'allocation pour enfant à charge ne sont pas remplies.
Lorsque le droit aux allocations familiales a été suspendu pendant le service militaire ou civil obligatoire, ce droit peut être prolongé au-delà de l'âge de 26 ans pour une durée correspondant à celle de la suspension à condition que l'enfant poursuive régulièrement les études entamées avant l'âge de 26 ans.
5. L'enfant qui devient autonome par rapport à ses parents
Voir aussi les Conclusions 223/04 et 264/14 confirmant le seuil de revenus de l'enfant au-delà duquel celui-ci ne doit pas être considéré à charge de son parent fonctionnaire/agent.
L'entretien effectif doit être prouvé lorsque l'enfant se met dans une situation d'autonomie par rapport à ses parents, tout en continuant sa formation professionnelle ou scolaire. Cette situation d'autonomie se présente lorsque l'enfant se marie ou entre dans un partenariat enregistré. Au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), sous-point i), de l'annexe VII du Statut.
6. La preuve de l'entretien effectif
L'entretien effectif est évalué sur base d'éléments factuels à apporter par le fonctionnaire/agent, confirmant qu'il prend à charge une partie des besoins essentiels de l'enfant. Lorsque l'administration procède à des contrôles, elle peut demander au fonctionnaire/agent de fournir des éléments de preuve de l'entretien effectif également dans des dossiers où l'entretien effectif avait été présumé.
La présente conclusion annule et remplace les conclusions 79B, 49/80, 118/85 et 194/89.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er mars 2016.
Document :Ax07_Art_03_ccl_274_15_fr.pdf